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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1165 du 11 décembre 1970 REMBOURSEMENT DES FRAIS ENTRAINES PAR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE TECHNIQUE PERMANENT DES BARRAGES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1165 du 11 décembre 1970 REMBOURSEMENT DES FRAIS ENTRAINES PAR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE TECHNIQUE PERMANENT DES BARRAGES)


Les dépenses entraînées par le fonctionnement du comité technique permanent des barrages, lorsque celui-ci exerce les attributions fixées à l'article 2 du décret susvisé du 13 juin 1966, sont à la charge des maîtres des ouvrages dont la réalisation est projetée.

Ces dépenses, ordonnancées par l'ingénieur en chef du service technique de l'énergie électrique et des grands barrages, comprennent les frais de déplacement exposés par les rapporteurs et les membres du comité et de son secrétariat, les vacations allouées aux rapporteurs ainsi que les dépenses de personnel et de matériel du secrétariat du comité.