Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1165 du 11 décembre 1970 REMBOURSEMENT DES FRAIS ENTRAINES PAR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE TECHNIQUE PERMANENT DES BARRAGES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1165 du 11 décembre 1970 REMBOURSEMENT DES FRAIS ENTRAINES PAR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE TECHNIQUE PERMANENT DES BARRAGES)
Les sommes correspondant aux dépenses visées à l'article 1er du présent décret sont évaluées forfaitairement par application d'une formule définie par un arrêté signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du développement industriel et scientifique. Elles seront, selon le cas, rattachées par voie de fonds de concours ou rétablies aux divers chapitres intéressés du budget du ministère du développement industriel et scientifique, après émission d'un titre de perception par l'ingénieur en chef du service technique de l'énergie électrique et des grands barrages ou établissement d'un bordereau d'annulation conformément à la réglementation en vigueur.
Les sommes en cause sont rattachées aux divers chapitres intéressés du budget du ministère du développement industriel et scientifique selon des pourcentages fixés par arrêté signé par le ministre de l'économie et des finances et le ministre du développement industriel et scientifique.