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Article R213-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R213-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques comprend entre huit et douze membres, fonctionnaires ou personnalités qualifiées particulièrement compétents en matière de barrages et d'ouvrages hydrauliques.