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Article R214-112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R214-112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, notamment les digues de canaux, ci-après désignés "barrage", sont définies dans le tableau ci-dessous :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 289 du 13/12/2007 texte numéro 3 à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20071213&numTexte=3&pageDebut=20113&pageFin=20122

Au sens du présent article, on entend par :

"H", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de ce sommet ;

"V", le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume qui est retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des digues de canaux, le volume considéré est celui du bief entre deux écluses ou deux ouvrages vannés.