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Article R214-113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R214-113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les classes des digues de protection contre les inondations et submersions et des digues de rivières canalisées, ci-après désignées "digues", sont définies dans le tableau ci-dessous :

CLASSE

CARACTÉRISTIQUES DE L'OUVRAGE

et populations protégées


A

Ouvrage pour lequel H ≥ 1 et P ≥ 50 000

B

Ouvrage non classé en A et pour lequel :

H ≥ 1 et 1 000 ≤ P < 50 000


C

Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel :

H ≥ 1 et 10 ≤ P < 1 000


D

Ouvrage pour lequel soit H < 1, soit P < 10


Au sens du présent article, on entend par :

"H", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la zone protégée à l'aplomb de ce sommet ;

"P", la population maximale exprimée en nombre d'habitants résidant dans la zone protégée, en incluant notamment les populations saisonnières.