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Article R214-114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R214-114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le préfet peut par décision motivée modifier le classement d'un ouvrage s'il estime que le classement résultant des articles R. 214-112 et R. 214-113 n'est pas de nature à assurer la prévention adéquate des risques qu'il crée pour la sécurité des personnes et des biens.