Article R214-119 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R214-119 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Tout projet de réalisation ou de modification substantielle de barrage ou de digue est conçu par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.
Lorsque l'ouvrage est de classe A, son projet est soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Dans les autres cas, le projet de l'ouvrage peut être soumis à ce comité par décision du ministre chargé de l'environnement.