Article R214-123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R214-123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou digue surveille et entretient l'ouvrage et ses dépendances. Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies de l'ouvrage.