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Article R214-127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R214-127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois par an. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.