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Article R214-118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R214-118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ouvrages hydrauliques soumis aux articles L. 214-1 et L. 214-2 ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, lorsqu'ils appartiennent à l'une des classes mentionnées aux articles R. 214-112 et R. 214-113.