Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1840 du 24 décembre 2007 portant diverses dispositions relatives au logement social et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1840 du 24 décembre 2007 portant diverses dispositions relatives au logement social et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire))


I. ― Conformément à l'article L. 421-24 du code de la construction et de l'habitation, un accord collectif portant sur la classification des postes et les rémunérations de base des personnels, ne relevant pas de la fonction publique territoriale, employés au sein des offices publics de l'habitat est conclu au niveau national entre les représentants de la fédération nationale des offices publics de l'habitat et les représentants des organisations syndicales représentatives, avant le 29 février 2008.
En l'absence de notification d'un accord valide au ministre chargé du logement dans le mois suivant la date mentionnée à l'alinéa précédent, le décret visé au second alinéa de l'article L. 421-24 précité est pris dans un délai de six mois.
II. ― La validité de l'accord est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales représentatives au texte notifié par la partie la plus diligente des organisations signataires à l'ensemble des organisations représentatives, à l'issue de la procédure de signature. L'opposition est exprimée par écrit et motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord. Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée à toutes les parties à la négociation.