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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2007 fixant les modalités d'organisation de l'entretien professionnel et établissant le contenu du compte rendu prévu à l'article 5 du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2007 fixant les modalités d'organisation de l'entretien professionnel et établissant le contenu du compte rendu prévu à l'article 5 du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)


Le compte rendu mentionne les critères d'appréciation prévus à l'article 5 du décret du 17 septembre 2007.
Ces critères sont de deux types :
1° Des critères généraux valables pour tous les agents déterminés selon la liste figurant en annexe 1. Ces critères sont obligatoirement appréciés, ceux qui concernent les agents chargés de fonctions d'encadrement le sont obligatoirement dès lors que l'agent se trouve dans cette situation professionnelle ;
2° Des critères déterminés par groupes de corps selon les listes figurant en annexe 2. La personne chargée de conduire l'entretien professionnel apprécie un minimum de cinq critères au regard des fonctions exercées par les agents.
La personne chargée de conduire l'entretien professionnel peut apposer la mention « sans objet » pour les critères mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus qui sont dépourvus de tout lien avec les tâches confiées à l'agent.
L'appréciation est caractérisée par le choix entre les termes suivants : avec difficulté, en cours d'acquisition, acquis, maîtrise, fait référence.