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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 1999 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises commissionnaires de transport)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 1999 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises commissionnaires de transport)

Les cautions visées à l'article 7 du décret du 5 mars 1990 modifié susvisé sont des garanties accordées :

1. Par les banques et établissements de crédit figurant sur la liste établie par le comité des établissements de crédit en application de l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédits.

Dans le cas où une entreprise ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne présente, en application de l'article 14 du décret du 5 mars 1990 modifié susvisé, une garantie d'une banque ou d'un établissement de crédit de l'Union européenne ne figurant pas dans la liste précitée, le préfet de région instructeur du dossier sollicite l'avis des services du ministère chargé de l'économie ;

2. Par les entreprises d'assurance, en application des articles L. 321, L. 321-9, L. 362-1 et L. 362-2 du code des assurances.

Les garanties doivent être souscrites pour un montant et une durée déterminés, cette dernière ne pouvant être inférieure à une année.

Les garanties ne peuvent être mises en jeu que suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise, par le liquidateur, par lettre recommandée auprès des organismes ayant garanti le commissionnaire de transport. Cet appel de fonds doit intervenir avant la date d'expiration des garanties. Le liquidateur ne peut demander le versement des garanties qu'après constatation de l'insuffisance des actifs réalisés.