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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 2007 pris en application de l'article R. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 2007 pris en application de l'article R. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Le ministre de l'intérieur émet un avis qu'il transmet au ministre compétent en vertu de l'article 4 dans un délai d'un mois suivant la notification de l'accusé de réception à l'organisme demandeur.
Cet avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai.