Sont agréés sans condition de durée, sous réserve d'avoir une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, les établissements suivants :
― les établissements publics qui ne relèvent pas de l'article 1er ;
― les établissements reconnus d'utilité publique qui ne relèvent pas de l'article 1er ;
― les organismes créés par une convention internationale.
Les organismes ainsi agréés sont inscrits sur la liste ci-annexée.