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Article R214-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R214-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

L'action en nullité prévue à l'article L. 214-1 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du fonds ou de l'immeuble dont dépendent les locaux loués.