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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2007 relatif aux majorations de cotisations prévues par l'article 16-2 du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2007 relatif aux majorations de cotisations prévues par l'article 16-2 du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels)


A partir de la seconde année de la convention immédiatement consécutive à l'entrée en vigueur du décret du 19 septembre 2007 susvisé, les agents ou retraités de l'Etat ou de ses établissements publics qui ont adhéré la première année à un organisme de référence sont présumés y avoir adhéré depuis leur entrée dans la fonction publique. En revanche, ceux qui n'ont pas adhéré la première année sont présumés ne jamais y avoir adhéré.