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Article R137-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R137-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 137-7 du présent code est accompagné de l'envoi à l'organisme de recouvrement d'une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

L'obligation de déclaration subsiste même si aucune prime, cotisation, fraction de prime ou de cotisation d'assurance n'a été émise au cours du bimestre civil. Dans ce cas, la déclaration est envoyée avec la mention " néant ".