Articles

Article D221-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D221-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. L'agent comptable de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général.