Dispositions de contrôle et sanctions.
1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle exerçant une activité de pêche à l'aide d'un ou plusieurs filets fixes déployés à plus de 200 mètres de profondeur doit être en mesure de présenter son PPS pour les filets fixes lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement. La quantité de requins détenue à bord représente moins de 5 %, en poids vif, de la quantité totale d'organismes marins à bord pour les filets de maillage supérieur ou égal à 250 millimètres, autorisés conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.
2. Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension du permis délivré en application du présent arrêté dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.