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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2007 portant création d'un permis de pêche spécial pour l'utilisation de filets fixes dans certaines zones maritimes)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2007 portant création d'un permis de pêche spécial pour l'utilisation de filets fixes dans certaines zones maritimes)


Examen des demandes.
1. Le PPS pour les filets fixes peut être délivré à tout producteur dont le navire figure sur la liste des navires autorisés à exercer une activité professionnelle à l'aide d'un ou plusieurs filets maillants établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.
Cette liste est établie au vu des antériorités du producteur relatives à l'utilisation d'un filet fixe pour ses navires dans chacune des zones concernées et en tenant compte des quotas de captures ou des limitations d'effort de pêche attribués à la France en vertu de la réglementation communautaire.
2. Tout changement (y compris le changement de producteur ou la modification des caractéristiques du navire) intervenant dans les informations figurant sur le PPS implique l'obligation de renouveler le permis. Il appartient au producteur concerné d'en faire la demande auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture selon les modalités décrites à l'article 4.
3. Toute demande de PPS présentée pour un navire non inscrit sur la liste visée au paragraphe 1 doit faire en outre l'objet d'une demande de transfert d'antériorités conformément aux modèles figurant en annexe 5 au présent arrêté. Dans le cas où les armateurs concernés par ce transfert sont adhérents à une ou des organisations de producteurs, cette demande doit être visée par la ou les organisations concernées.
4. Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 et recevables sont transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. Elles sont instruites et classées conformément au décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques.
Dans ce cadre, le ministre chargé des pêches maritimes peut inscrire un navire sur la liste des navires autorisés à utiliser des filets fixes dans une ou plusieurs des zones visées dans l'article 9 de l'annexe III du règlement (CE) n° 41/2007 susvisé, après avis de la commission consultative d'attribution prévue à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne.