La nature de l'activité de jour mentionnée à l'article 16 ter de l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée est fixée en tenant compte non seulement de l'infraction commise, de l'âge et de la personnalité du mineur mais aussi de ses obligations scolaires.
Sa durée hebdomadaire ne peut excéder la durée hebdomadaire légale de travail.