Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre :
1° Il prépare délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il recrute les personnels contractuels, gère et affecte dans les différents services l'ensemble des personnels de l'établissement ;
3° Il a autorité, dans l'exercice de ses attributions, sur l'ensemble des personnels de l'établissement et assure le respect du règlement intérieur ;
4° Il prépare le budget et ses modifications et l'exécute ;
5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
6° Il conclut les conventions et marchés sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 8 ;
7° Il prépare le rapport annuel d'activité de l'établissement public ;
8° Il représente l'établissement public en justice et dans les actes de la vie civile.
Il peut déléguer sa signature au responsable administratif et au responsable d'exploitation de l'établissement public dans la limite de leurs attributions respectives.
Il peut prendre, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus proche séance, les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou affectant les dépenses de personnel.