Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12° de l'article 8 du présent décret sont exécutoires dans un délai d'un mois suivant leur réception par le garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut demander au conseil de délibérer à nouveau ; cette demande suspend l'exécution de la délibération.
Les délibérations mentionnées aux 4° et 5° du même article sont approuvées par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Les délibérations mentionnées au 7° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles mentionnés au 9° du même article doivent faire l'objet, pour être exécutoires, d'une approbation expresse par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.