Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L'identification du bâtiment, du lot et la surface habitable de ce dernier, établis selon l'annexe 1 du présent arrêté ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques de la partie privative du lot, ainsi que la description des dispositifs, communs et éventuellement individuels, de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire et de refroidissement des locaux mentionnée au 1 du présent article, y compris les équipements utilisant des énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon l'annexe 1 du présent arrêté.
3. a) Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergies finales nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement calculées suivant une utilisation standardisée du bâtiment, diminuées de la quantité d'énergie électrique produite à demeure, exprimées en kilowattheures ; les valeurs à prendre en compte sont :
1. Dans le cas d'un bâtiment pourvu d'un système de chauffage commun, hors chauffage individuel centralisé, ramenées au lot diagnostiqué au prorata de sa surface, sur la base des consommations définies dans la synthèse d'étude thermique mentionnée au 2 de l'article 10 de l'arrêté du 24 mai 2006 ;
2. Dans le cas d'un bâtiment pourvu d'un système de chauffage individuel centralisé ou de systèmes de chauffage individuels, rapportées à la surface habitable du bâtiment, multipliées par les coefficients de répartition définis en annexe 8 du présent arrêté puis multipliées par la surface du lot diagnostiqué, sur la base des consommations définies dans la synthèse d'étude thermique mentionnée au 2 de l'article 10 de l'arrêté du 24 mai 2006.
Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les consommations d'énergie liées aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes thermiques, les déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes du bâtiment et des apports solaires.
3. b) Les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3. a calculées suivant les dispositions de l'annexe 3. 2 du présent arrêté.
3. c) Une évaluation en euros du montant annuel des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 8.
3. d) Un classement de la quantité d'énergie primaire pour le chauffage, l'eau chaude et le refroidissement du lot selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 3. 3 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du lot.
4. a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergies finales pour le chauffage, l'eau chaude et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4. 1 du présent arrêté.
4. b) Le classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a du lot selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 4. 2 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du lot.
5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure.
6. Des recommandations de l'efficacité énergétique, visant à promouvoir l'utilisation d'énergies renouvelables au sens de l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et d'amélioration de la gestion thermique de la partie privative du lot et des équipements qui y sont installés.
7. La mention de la date d'approbation de la méthode de calcul Th-C-E utilisée.
8. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5 du présent arrêté.