Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 septembre 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments neufs en France métropolitaine)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 septembre 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments neufs en France métropolitaine)


Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L'identification de la maison et sa surface habitable, établies selon l'annexe 1 du présent arrêté.
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques de la maison et de ses équipements énergétiques, y compris les équipements utilisant des énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif est établi selon l'annexe 1 du présent arrêté.
3. a) Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergies finales nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement calculées suivant une utilisation standardisée de la maison, diminuées de la quantité d'énergie électrique produite à demeure, exprimées en kilowattheures ; les valeurs à prendre en compte sont obtenues :
1. Pour les cas pour lesquels le respect de l'arrêté du 24 mai 2006 s'appuie sur un calcul de consommation conventionnelle, sur la base des consommations définies dans la synthèse d'étude thermique mentionnée au 2 de l'article 10 de l'arrêté du 24 mai 2006 ;
2. Pour les cas pour lesquels le respect de l'arrêté du 24 mai 2006 s'appuie sur l'application d'une solution technique, conformément au 2 de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006, par l'utilisation des caractéristiques définies dans la synthèse d'étude thermique, mentionnée au 2 de l'article 10 de l'arrêté du 24 mai 2006, en données d'entrée :
― soit d'une méthode conventionnelle satisfaisant les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente ;
― soit d'une procédure simplifiée de réalisation du diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments neufs, définie par un arrêté du ministre en charge de la construction.
Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage on entend les consommations d'énergie liées aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes thermiques, les déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes de la maison et des apports solaires.
3. b) les quantités annuelles d'énergie primaire par type de consommation résultant des quantités mentionnées au 3. a, calculées selon les dispositions de l'annexe 3.2 du présent arrêté.
3. c) une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 8.
3. d) un classement de la quantité totale d'énergie primaire pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux de la maison selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 3.2 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la maison.
4. a) la quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergies finales pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 du présent arrêté.
4. b) un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a de la maison selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 4.2 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la maison.
5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure.
6. Des recommandations de l'efficacité énergétique, visant à promouvoir l'utilisation d'énergies renouvelables au sens de l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et d'amélioration de la gestion thermique du bien et de ses équipements.
7. La mention de :
― dans le cas 1 du paragraphe 3. a du présent article, la date d'approbation de la méthode de calcul Th-C-E utilisée ;
― dans le cas 2 du paragraphe 3. a du présent article, la méthode de calcul utilisée et sa version.
8. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5 du présent arrêté.