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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2007 relatif à la délivrance des titres de navigation et aux prescriptions techniques applicables aux bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2007 relatif à la délivrance des titres de navigation et aux prescriptions techniques applicables aux bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)


La plaque signalétique des bateaux et engins de plaisance d'une longueur de coque inférieure à 24 mètres circulant ou stationnant en eaux intérieures doit répondre aux dispositions prévues dans la division relative aux navires de plaisance du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé.