La plaque signalétique des bateaux et engins de plaisance d'une longueur de coque inférieure à 24 mètres circulant ou stationnant en eaux intérieures doit répondre aux dispositions prévues dans la division relative aux navires de plaisance du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé.