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Article 3 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-154 du 24 février 1972 RELATIF AUX CONGES EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT PEUVENT BENEFICIER CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT MENSUALISES)

Article 3 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-154 du 24 février 1972 RELATIF AUX CONGES EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT PEUVENT BENEFICIER CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT MENSUALISES)

La commission de réforme compétente peut émettre un avis favorable à la réintégration à temps partiel d'un ouvrier après une période de six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, afin de favoriser soit l'amélioration de son état de santé, soit sa rééducation ou sa réadaptation professionnelle.

L'ouvrier est alors réintégré à temps partiel pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection et perçoit pendant cette période l'intégralité de son salaire.

Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps.