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Article 2 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-890 du 19 octobre 1999 portant attribution d'une indemnité spéciale d'habilitation à certains personnels techniques de l'aviation civile)

Article 2 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-890 du 19 octobre 1999 portant attribution d'une indemnité spéciale d'habilitation à certains personnels techniques de l'aviation civile)

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile mentionnés à l'article 1er, percevant l'indemnité spéciale d'habilitation à la date de fermeture d'un centre d'information de vol, conservent à compter de cette date, pour une durée ne pouvant excéder neuf ans, le bénéfice de cette indemnité tant qu'ils restent en fonction au sein du bureau des télécommunications et de l'information des vols concerné.