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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1991 concernant les autorités habilitées à définir les zones où il est interdit d'exécuter sans autorisation de l'autorité militaire des dessins, photographies, levés ou opérations photographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1991 concernant les autorités habilitées à définir les zones où il est interdit d'exécuter sans autorisation de l'autorité militaire des dessins, photographies, levés ou opérations photographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale)

Sont habilités à définir les zones d'interdiction où, aux termes des articles L. 332-4 du code de justice militaire et R. 645-2 du code pénal, il est interdit d'exécuter sans autorisation de l'autorité militaire ou maritime des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale :

-les commandants de région terre ;

-les commandants de région maritime qui peuvent déléguer leur habilitation aux commandants d'arrondissement maritime ;

-le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes.