Le liquidateur est chargé de pourvoir :
1° A la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à la date de sa mise en liquidation, ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ;
2° A la cession des éléments d'actifs sous compromis de vente au 31 décembre 2007 et des droits et obligations afférents à ces actifs, ainsi qu'à l'achèvement de la cession des filiales et participations de l'établissement engagée avant sa dissolution et à la gestion des opérations courantes de l'établissement public mis en liquidation ;
3° Par dérogation à l'article 1er, à l'achèvement des opérations engagées avant le 31 décembre 2007 par Charbonnages de France en vue d'assumer les obligations mises à la charge de l'exploitant par les articles 91 à 93 du code minier dont la liste est annexée au présent décret ;
4° Au traitement des litiges et des contentieux en cours et des litiges et contentieux à venir pendant la période de liquidation, à l'exclusion des contentieux confiés à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs par le 11° de l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret ;
5° Au règlement des indemnités dues à l'issue des litiges et des contentieux mentionnés au 4° du présent article à l'exclusion des indemnités relatives aux dommages miniers.
Les ministres chargés de l'économie, des mines et du budget peuvent, par arrêté, préciser la liste des actifs mentionnés au 2° du présent article et compléter les missions du liquidateur.