Le ministre de la défense peut déléguer par arrête certains des pouvoirs que lui confère le présent décret, à l'exception de ceux prévus aux articles 2 et 16, alinéa 1er, ci-dessus, aux autorités suivantes :
Commandants de régions militaires ou maritimes, ou commandant du soutien des forces aériennes ;
Commandants supérieurs des forces armées dans les départements et territoires d'outre-mer ;
Commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
Commandants de divisions militaires territoires ou d'arrondissements maritimes ;
Commandants régionaux de gendarmerie ou commandants de légions de gendarmerie.
Les autorités énumérées ci-dessus peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.
En ce qui concerne les cercles et les foyers constitués au profit d'un corps de troupe, d'une base aérienne, d'un établissement assimilé ou d'une école militaire, la délégation peut être accordée au chef de corps de l'organisme considéré.