En l'absence de versement des cotisations et contributions dues pour le financement des pensions et allocations temporaires d'invalidité à la date prévue aux articles 4 et 6, l'employeur d'accueil des agents visés aux sections 2 et 3 est passible d'une majoration égale à 10 % des sommes non versées, augmentée de 5 % par trimestre ou fraction de trimestre écoulé au-delà des trois premiers mois suivant la date normale de versement.
Une demande gracieuse en remise ou en réduction des majorations prévues au premier alinéa n'est recevable qu'après règlement de la totalité des sommes ayant donné lieu à l'application de ces majorations.