I. ― Les offices et établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière versent mensuellement au comptable assignataire dont ils relèvent, au plus tard le dernier jour du mois auquel elles se rapportent, les cotisations à la charge de leurs agents prévues au 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les contributions employeurs pour le financement des pensions et des allocations temporaires d'invalidité dont ils sont redevables pour les mêmes agents en application, respectivement, de l'article R. 81 du même code et de l'article 51 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée.
Ces dispositions sont également applicables au versement des cotisations et contributions dues au titre des fonctionnaires de l'Etat, des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière, des magistrats et des militaires détachés dans des emplois de ces offices et établissements conduisant à pension de l'Etat.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
Code des pensions civiles et militaires de retraite.Art. R*81