Lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat, d'un office ou établissement de l'Etat doté de l'autonomie financière, un magistrat ou un militaire est détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la cotisation prévue au 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est précomptée mensuellement sur la rémunération qui lui est versée par l'employeur d'accueil.