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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2007 relatif aux conditions d'aptitude pour l'exercice des fonctions, à la nature des épreuves de la sélection et à la formation des moniteurs de sport)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2007 relatif aux conditions d'aptitude pour l'exercice des fonctions, à la nature des épreuves de la sélection et à la formation des moniteurs de sport)


Les élèves moniteurs de sport dont la formation initiale a donné satisfaction accomplissent une année probatoire en établissement pénitentiaire. A l'issue de cette année probatoire, les moniteurs de sport sont nommés dans leur spécialité et dans leur établissement d'affectation après avis de la commission administrative paritaire par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent et du chef d'établissement.
Les agents dont l'année probatoire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur emploi d'origine.