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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale)

La liste des électeurs de chaque groupe d'agents de direction ou agents comptables est établie par le directeur de chaque organisme et est affichée quarante-cinq jours avant le jour du scrutin au siège de chaque organisme régional ou local de la circonscription de la caisse. Un exemplaire en est également transmis à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.

Pour chaque caisse, la liste des électeurs des représentants du conseil ou du conseil d'administration est établie par le président de la caisse, et est affichée quarante-cinq jours avant le jour du scrutin au siège de l'organisme régional ou local