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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale)


Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la date des élections ainsi que la date limite à laquelle les bulletins de vote doivent être postés.

Les représentants des agents de direction ou agents comptables et des conseils ou des conseils d'administration à la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale sont élus au scrutin majoritaire à un tour.

Le vote a lieu par correspondance.