Article L223-19-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article L223-19-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
L'opération d'assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès du membre participant jusqu'à la réception des pièces mentionnées à l'article L. 223-22-1.