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Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1199 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement de l'article 2 (2o) du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)

Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1199 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement de l'article 2 (2o) du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)

En matière de transports publics routiers de personnes, le préfet de région est compétent dans les cas prévus par les articles 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 44-1 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes.

Il est également compétent pour délivrer les autorisations prévues par les règlements européens, les accords bilatéraux conclus entre la France et l'Union européenne et les Etats tiers à l'Union européenne, mentionnées à l'article 8 du décret n° 79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs, lorsque ces autorisations sont relatives aux services limités à un département frontalier et à l'Etat limitrophe.