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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 79-222 du 6 mars 1979b fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 79-222 du 6 mars 1979b fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs)

Les transports internationaux de voyageurs sont classés en deux catégories :

1° Les services réguliers tels qu'ils sont définis au point 1 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 684 / 92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus ;

2° Les services occasionnels tels qu'ils sont définis au 3. 1 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 684 / 92 du Conseil du 16 mars 1992.