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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Les personnes inscrites au registre sont tenues de porter à la connaissance du préfet de région, dans un délai de deux mois, tout changement de nature à modifier leur situation au regard de l'inscription.