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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

L'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région de l'un des deux types de licences suivantes :

a) Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise des autobus ou des autocars à l'exception des entreprises inscrites en application des dispositions du b ou du d de l'article 5 ci-dessus ;

b) Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise des véhicules autres que des autobus ou des autocars ou lorsqu'elle est inscrite au registre en application du 4° de l'article 5 ci-dessus, ou lorsqu'elle déclare limiter son activité au seul département ou à la seule région d'outre-mer où elle est implantée.

Une licence de transport intérieur est délivrée aux entreprises titulaires d'une licence communautaire, lorsque celles-ci utilisent également des véhicules autres que des autobus ou des autocars.

La licence, établie au nom de l'entreprise, lui est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable. Elle est accompagnée d'autant de copies conformes numérotées que l'entreprise peut utiliser de véhicules en application des dispositions de l'article 6-1 ci-dessus. L'original de la licence est conservé dans les locaux de l'entreprise et doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble des copies conformes, à la fin de sa période de validité ou lorsque l'entreprise est radiée du registre des transporteurs.

Au plus tard le 15 janvier de chaque année, le préfet informe le ministre chargé des transports du nombre d'entreprises titulaires de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur au 31 décembre de l'année écoulée, ainsi que du nombre de copies conformes de ces licences en cours de validité.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.