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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux déclarations faites par voie électronique)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux déclarations faites par voie électronique)


Toutes les marchandises sont admissibles à la procédure DELTA-D à l'exclusion :
― des marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit ;
― des marchandises pour lesquelles est sollicité un régime douanier ayant pour conséquence l'acquittement d'une fiscalité spécifique aux produits pétroliers, c'est-à-dire l'acquittement :
― de la taxe intérieure de consommation définie à l'article 265 du code des douanes ;
― et/ou de la TVA, dont la valeur imposable est fixée forfaitairement, définie à l'article 298-2 du code général des impôts ;
― et/ou de la redevance du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, prévue à l'article 4 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 modifiée relative à la réforme du régime pétrolier ;
― des marchandises pour lesquelles est sollicité un régime douanier d'avitaillement des produits pétroliers ;
― des marchandises expressément exclues par l'autorisation accordée par l'autorité compétente et reprises dans la convention ;
― ainsi que des marchandises qui seraient expressément exclues du bénéfice de la procédure DELTA-D par des dispositions réglementaires spécifiques.