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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1807 du 21 décembre 2007 instituant un dispositif de fin d'activité pour les ministres plénipotentiaires et les conseillers des affaires étrangères)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1807 du 21 décembre 2007 instituant un dispositif de fin d'activité pour les ministres plénipotentiaires et les conseillers des affaires étrangères)


A l'expiration du dispositif de fin d'activité, l'intéressé est admis d'office à la retraite.
En application du 2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la période mentionnée à l'alinéa 2 de l'article 10 est prise en compte pour la constitution des droits à pension et la liquidation de cette dernière. Pendant cette période, le bénéficiaire du dispositif de fin d'activité doit acquitter une cotisation dont le taux est égal au double de celui fixé par le décret prévu au 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette cotisation est calculée sur le montant de la rémunération définie à l'article 4 ci-dessus.
La pension est liquidée sur la base de cette rémunération.