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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1807 du 21 décembre 2007 instituant un dispositif de fin d'activité pour les ministres plénipotentiaires et les conseillers des affaires étrangères)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1807 du 21 décembre 2007 instituant un dispositif de fin d'activité pour les ministres plénipotentiaires et les conseillers des affaires étrangères)


A la date de leur admission au bénéfice du dispositif de fin d'activité, les intéressés ont droit à une indemnité exceptionnelle sur la base des montants indemnitaires annuels moyens constatés en gestion et afférents au grade détenu à cette même date. Les indemnités prises en compte dans le calcul de l'indemnité exceptionnelle de départ sont :
1° La prime de rendement instituée par le décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ;
2° L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires instituée par le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;
3° L'indemnité de fonctions et de résultat instituée par le décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 relatif à l'indemnité de fonctions et de résultat de certains personnels des administrations centrales.