Le montant de l'indemnité exceptionnelle de départ est égal à la moitié des montants indemnitaires annuels tels que déterminés à l'article 7 et que les intéressés auraient perçus en position d'activité au titre de la période comprise entre la date à laquelle ils sont admis à la retraite à l'issue du dispositif de fin d'activité et la date à laquelle ils auraient été admis à la retraite en application des règles relatives aux limites d'âge en vigueur à la date de leur admission au bénéfice des dispositions du présent décret.