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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1807 du 21 décembre 2007 instituant un dispositif de fin d'activité pour les ministres plénipotentiaires et les conseillers des affaires étrangères)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1807 du 21 décembre 2007 instituant un dispositif de fin d'activité pour les ministres plénipotentiaires et les conseillers des affaires étrangères)


Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du dispositif de fin d'activité informe le ministre des affaires étrangères des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci a versés.