Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2007 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2007 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral)


Les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité en application de l'article R. 5 du code électoral sont les suivants :
1° Carte nationale d'identité ou passeport, en cours de validité ou dont la validité a expiré dans l'année précédant le dépôt de la demande d'inscription, délivrés par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire possède la nationalité ;
2° Titre de séjour en cours de validité ou dont la validité a expiré dans l'année précédant le dépôt de la demande d'inscription.