I. - Pour les installations existantes, dans un délai maximum de douze mois après publication du présent arrêté, une étude technico-économique précise :
- l'état de la situation au regard des dispositions énoncées aux titres II, III et IV ;
- les mesures de maîtrise des risques proposées pour répondre aux prescriptions des articles 6, 7, 8, 9, 10, 16 et 20 du présent arrêté ainsi que les justificatifs correspondants assortis de tous les éléments d'appréciation ;
- un échéancier de réalisation des mesures retenues par l'étude pour une mise en conformité dans un délai maximum de deux ans après publication du présent arrêté.
II. - Le préfet peut autoriser la poursuite de l'exploitation de l'installation existante dans des conditions différentes de celles prévues aux articles 7, 8, 9 et 10 du présent arrêté, au vu de l'étude visée à l'alinéa précédent et aux conditions que l'exploitant démontre l'existence de dispositions compensatoires appropriées permettant d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.